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17/04/2014

Décret n° 2010-87 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2009-349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
Le Président de la République

 
Décret n° 2010-87 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2009-349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-25 du 2 avril 1992,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,
Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale,
Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000, et notamment son article 13 portant création du fonds national de l'emploi,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, et notamment son article 12,
Vu la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, et notamment son article 19,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux de l'emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que complété par le décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre du transport, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre de l'industrie et de la technologie, du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre des finances, et du ministre de la communication,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 17 du décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 2009 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 17 (nouveau) - L'avantage mentionné à l'article 15 ci-dessus est octroyé par décision du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent transmet une copie de la décision sus-indiquée d'octroi d'avantage à l'entreprise concernée.
Art. 2 - Il est ajouté au décret susvisé n° 2009 -349 du 9 février 2009 un septième tiret au paragraphe premier de l'article premier, un troisième paragraphe à l'article 29, ainsi que les articles 35 bis, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies, 41 sexies, 41 septies, 41 octies et 43 bis dont la teneur suit :
Article premier - paragraphe premier (septième tiret) :
- Le programme du service civil volontaire.
Article 29 (troisième paragraphe) - Peuvent, en outre, bénéficier du programme d'accompagnement des promoteurs des petites entreprises, les petits agriculteurs et les petits pêcheurs qui comptent réaliser des investissements de la catégorie « A » au sens de l'article 28 du code d'incitation aux investissements.
Article 35 bis - Des composantes du programme d'accompagnement des promoteurs des petites entreprises, prévues aux articles de 30 à 33 du présent décret, peuvent être réalisées au moyen d'un chèque formation et accompagnement dont les utilisations, les montants maximums, les conditions et les modalités de bénéfice sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministre des finances.
Article 41 bis - Le fonds national de l'emploi prend en charge une partie des salaires versés au titre du recrutement d'agents de nationalité tunisienne primo-demandeurs d'emploi et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et ce pour les recrutements nouveaux effectués par les entreprises exerçant dans les activités relevant des secteurs mentionnés au décret susvisé n° 94-492 du 28 février 1994 et installées dans les zones d'encouragement au développement régional mentionnées à l'article 23 du code d'incitation aux investissements, et ce durant une période ne dépassant pas les trois premières années de leur entrée en activité, ainsi qu'il suit :
- les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, des services et de l'agriculture et de la pêche, pour les entreprises installées dans les zones d'encouragement au développement régional mentionnées à l'annexe 1 du décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.
- le secteur du tourisme, pour les entreprises installées dans les zones d'encouragement au développement régional mentionnées à l'annexe 2 du décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999.
Le taux de la prise en charge par le fonds est fixé à 50% du salaire versé à l'agent durant une année à compter de son premier recrutement pour travailler dans l'une des zones mentionnées au paragraphe premier du présent article, et dans la limite de deux cent cinquante dinars mensuellement.
L'entreprise désirant bénéficier du présent avantage est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet, appuyée des pièces exigibles en vertu des indications du modèle susmentionné.
L'avantage est octroyé par décision du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent transmet une copie de la décision sus-indiquée d'octroi d'avantage à l'entreprise concernée.
L'entreprise bénéficiaire du présent avantage procède mensuellement au paiement de la totalité du salaire à l'agent recruté le bureau de l'emploi et du travail indépendant rembourse à l'entreprise concernée le montant correspondant à l'avantage dès réception des justificatifs de paiement du salaire.
Le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent informe, dans un délai maximum de quinze jours, l'entreprise dont la demande a été rejetée avec mention des motifs dudit refus.
Article 41 ter - Dans le cadre d'une convention conclue à cet effet entre l'entreprise concernée et le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et sur la base d'un programme annuel de recrutement présenté par l'entreprise, le fonds national de l'emploi peut prendre en charge une partie des salaires versés au titre des recrutements d'agents de nationalité tunisienne primo-demandeurs d'emploi et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et ce pour les recrutements nouveaux effectués par les entreprises exerçant dans des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de savoir, et non installées dans les zones d'encouragement au développement régional telles que déterminées par le décret susvisé n° 99-483 du 1er mars 1999, et ce, durant une période ne dépassant pas les trois premières années de leur entrée en activité.
Le taux de la prise en charge par le fonds est fixé à 50% du salaire versé à l'agent durant une année à compter de son premier recrutement et dans la limite de deux cent cinquante dinars mensuellement.
Article 41 quater - Dans le cadre d'une convention conclue à cet effet entre l'entreprise concernée et le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, et sur la base d'un programme annuel de recrutement présenté par l'entreprise, le fonds national de l'emploi peut prendre en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relative aux salaires versés au titre des recrutements nouveaux d'agents de nationalité tunisienne primo-demandeurs d'emploi et titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, et ce pour les recrutements nouveaux effectués par les entreprises exerçant dans des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de savoir, et ce durant une période ne dépassant pas les trois premières années de leur entrée en activité.
Le taux de la prise en charge par le fonds national de l'emploi est fixé conformément au tableau ci-après :

Années concernées par la prise en charge par le fonds national de l'emploi Taux de la prise en charge par le fonds national de l'emploi
La première et la deuxième année 100%
La troisième année 85%
La quatrième année 70%
La cinquième année 55%
La sixième année 40%
La septième année 25%
Article 41 quinquies - L'entreprise désirant bénéficier de l'avantage prévu à l'article 41 ter ou à l'article 41 quater ci-dessus est tenue de déposer, auprès du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent, une demande conformément au modèle disponible à cet effet, appuyée des pièces exigibles en vertu des indications du modèle susmentionné.
Les demandes de bénéfice de l'avantage prévu à l'article 41 ter ou à l'article 41 quater ci-dessus sont présentées à une commission consultative créée à cet effet et chargée d'examiner l'éligibilité de l'activité des entreprises concernées au sein des activités à haute valeur ajoutée et à fort contenu de savoir.
La commission examine, en outre, notamment le programme annuel de recrutement de l'entreprise et sa concordance avec les priorités de la politique active de l'emploi.
La commission comprend, sous la présidence du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi ou de son représentant, les membres suivants :
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère assurant la tutelle du secteur dans lequel exerce l'entreprise concernée,
- un représentant de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission, et ce, compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire, conformément à un ordre du jour communiqué à tous ses membres sept jours au moins avant la date de sa réunion.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux dont une copie est remise à chacun de ses membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant qui est notamment chargée de la préparation des ordres du jour de la commission, de l'envoi des convocations, de la rédaction des procès-verbaux des réunions, et d'une manière générale, de la préparation des travaux de la commission et de la tenue des dossiers.
Article 41 sexies – L’agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant procède à l'exécution des dispositions de la convention conclue à cet effet entre le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et l'entreprise concernée.
Les avantages objet de la convention susmentionnée sont octroyés par des décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Le chef du bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent transmet une copie de la décision sus-indiquée d'octroi d'avantage à l'entreprise concernée.
L'entreprise bénéficiaire de l'avantage prévu à l'article 41 ter ci-dessus procède au paiement de la totalité du salaire à l'agent recruté, le bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent rembourse à l'entreprise concernée le montant correspondant à l'avantage dès réception des justificatifs du paiement du salaire.
Article 41 septies - Les dispositions de l'article 18 du présent décret s'appliquent aux dépenses inhérentes à l'octroi de l'avantage mentionné à l'article 41 quater ci-dessus.
Article 41 octies - Le fonds national de l'emploi peut prendre en charge le coût d'actions spécifiques visant à faire bénéficier les demandeurs d'emplois qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion d'un accompagnement personnalisé en vue de faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Les bénéficiaires des actions ci-dessus sont notamment appelés à participer à des sessions d'adaptation complémentaire de courte durée et à des séances en matière d'apprentissage des techniques de recherche d'emploi et de développement des capacités personnelles en matière de communication et d'adaptation socio-professionnelle. Ils bénéficient, en outre, de services d'aide à l'établissement d'un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet professionnel.
Le contenu des activités spécifiques, les conditions de bénéfice, les modalités de leur exécution, ainsi que leur coût maximum sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministre des finances.
L'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant est chargée de l'exécution des actions ci-dessus. Elle peut les confier à des entreprises spécialisées, et ce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
L'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant peut, en outre, confier les actions sus-indiquées aux associations dont les domaines d'intervention et les moyens le leur permettent, sur la base de conventions conclues à cet effet et fixant notamment, le contenu des actions, les conditions et les modalités d'exécution, les résultats escomptés, le coût avec indication de ses composantes, ainsi que les critères de suivi des réalisations et de leur évaluation.
Articles 43 bis - Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent décret, en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de détournement illégal de l'objet initial des avantages, ils sont tenus au remboursement desdits avantages majorés des pénalités de retard, telles que prévues par l'article 63 du code d'incitation aux investissements.
Le retrait des avantages et leur remboursement sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés, et ce après audition des bénéficiaires par lesdits services.
Article 3 - Il est ajouté au chapitre II de décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 2009 une section 7 comportant les articles 40 bis, 40 ter, 40 quater, et 40 quinquies dont la teneur suit :
Section 7
Le programme du service civil volontaire
Article 40 bis - Le programme du service civil volontaire vise à permettre aux diplômés de l'enseignement supérieur primo-demandeurs d'emploi, et n'ayant précédemment pas bénéficié de stages d'initiation à la vie professionnelle, d'accomplir à titre volontaire et à mi-temps des stages dans des travaux d'intérêt général en vue d'acquérir des capacités pratiques et des attitudes professionnelles, et à les faire bénéficier d'un accompagnement personnalisé facilitant leur insertion dans la vie active dans un emploi salarié ou dans un travail indépendant.
Ces stages sont supervisés par les associations ou par les organisations professionnelles, et ce sur la base de conventions conclues à cet effet avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.
La gestion de ce programme est confiée à l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Article 40 ter - La durée maximale du stage, dans le cadre du programme du service civil volontaire, est fixée à douze mois.
Article 40 quater - L'association ou l'organisation professionnelle arrête, de concert avec l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et le bénéficiaire, le contenu détaillé du stage. Elle veille, en outre, au suivi du bénéficiaire durant toute la période de stage.
Le stagiaire est, en outre, tenu d'assister à des séances d'accompagnement organisées périodiquement à cet effet par l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.
Le stagiaire, est en outre, tenu d'adresser à l'association ou à l'organisation professionnelle et l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, et à la fin de chaque trimestre, un rapport comportant des indications sur le déroulement du stage, et ce conformément au modèle disponible à cet effet auprès des bureaux de l'emploi et du travail indépendant.
Article 40 quinquies - Une indemnité mensuelle, dont le montant est de cent cinquante dinars, est octroyée au stagiaire durant toute la période de stage.
Le fonds national de l'emploi peut prendre en charge une partie ne dépassant pas 60% des dépenses du transport public urbain au profit des bénéficiaires du programme, et ce dans le cadre d'une convention conclue à cet effet entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministère du transport.
Art. 4 - Les dispositions de l'article 16 du décret susvisé n° 2009-349 du 9 février 2009 sont abrogées.
Art. 5 - Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du transport, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'industrie et de la technologie, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali

   

Dernière mise à jour
21/04/2025 a 23:31

 
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