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17/04/2014
Décret 2011-98 du 11 janvier 2011, modifiant et complétant le décret n° 2009-349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice.
 
 
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,
Vu la loi n° 88-6 du 8 février 1988, relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale,
Vu la loi n° 89-67 du 21 juillet 1989, étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stages de formation professionnelle,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000, et notamment son article 13 portant création du fonds national de l'emploi,
Vu la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant la loi de finances pour l'année 2011, et notamment son article 28,
Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement de l'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux d'emploi qui en relèvent,
Vu le décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, ensemble les textes qui l'on modifié et complété et notamment le décret n° 2011-1 du 3 janvier 2011 et notamment ses articles 6, 38, 39, 40 bis et 40 ter,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des paragraphes deux et trois de l'article 6 du décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6 (paragraphe deux nouveau) : Toutefois, le ministre chargé de l'emploi peut, à titre exceptionnel, proroger la durée du stage pour une période maximale d'une année au sein de la même entreprise d'accueil, ou autoriser un deuxième stage au sein d'une autre entreprise.
Article 6 (paragraphe trois nouveau) : La durée globale du stage d'initiation à la vie professionnelle ne peut en aucun cas dépasser deux années.
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 40 ter du décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé un paragraphe deux ainsi libellé :
Article 40 ter (paragraphe deux) : Toutefois, le ministre chargé de l'emploi peut, à titre exceptionnel, proroger la durée du stage pour une période maximale d'une année au sein de la même association ou organisation professionnelle d'accueil, ou autoriser un deuxième stage au sein d'une autre association ou organisation professionnelle.
Art. 3. - L'expression «une durée maximale de trois années» mentionnée à la fin du paragraphe premier de l'article 38 du décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé, est remplacée par l'expression «une durée maximale de quatre années».
L'expression «une durée maximale d'une année» mentionnée à la fin du paragraphe deux de l'article 39 du décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé est remplacée par l'expression «une durée maximale de deux années».
Art. 4. - L'expression «et n'ayant précédemment pas bénéficié de stages d'initiation à la vie professionnelle», mentionnée au paragraphe premier de l'article 40 bis du décret n° 2009-349 du 9 février 2009 susvisé, est supprimée.
Art. 5. - Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2011.
Zine El Abidine Ben Ali

   

Dernière mise à jour
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